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Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 2

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Ne sont pas considérées comme des expériences au sens du présent décret :
a) Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
b) Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
c) Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993