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Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 1-2

Créé le 31 mai 2001

Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003