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Décret n°87-830 du 6 octobre 1987

Article 8

Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016

La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article 3 du présent décret dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles 4 et 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du samedi 25 avril 2015 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 3

La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article 3 du présent décret dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles 4 et 5.

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au vendredi 24 avril 2015

La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est notifiée au propriétaire du navire ou de l'engin flottant qu'elle concerne à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article 3 du présent décret dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles 4 et 5.