Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016
Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, dans les conditions prévues aux articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1 du code des transports.
Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.
Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article L. 5141-4-1 du code des transports.