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Décret n°87-830 du 6 octobre 1987

Article 10

Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016

Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, dans les conditions prévues aux articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1 du code des transports.

Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.

Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article L. 5141-4-1 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5141-4 Code des transportsart. L5141-4-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du samedi 25 avril 2015 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 8

Une fois prononcée ladéchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement parl'autorité à l'origine de la demande de déchéance, dans les conditions prévues aux articles L. 5141-4et L. 5141-4-1 du code des transports. Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce queles frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regardde sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demandede déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.

Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article L. 5141-4-1 du code des transports.

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au vendredi 24 avril 2015

En cas de déchéance des droits du propriétaire du navire ou de l'engin flottant, celui-ci est, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, vendu aux enchères publiques selon les règles prévues au code du domaine de l'Etat.

Le produit net de la vente est versé au Trésor.