Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 33-3

Créé le 28 janvier 1996 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Les élections de chaque collège sont organisées dans les conditions de l'article 32 du présent décret, dans les huit mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux et dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux.
Un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe :
1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes mentionnée à l'article 33-2 ;
2° Les modalités d'organisation des élections ;
3° La date du scrutin pour chaque collège.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-555 du 11 mai 2020art. 27

Les élections de chaque collège sont organisées dans les conditions de l'article 32du présent décret, dans les huit mois qui suivent le renouvellement généraldes conseils municipaux et dansles six mois qui suivent le renouvellement généraldes conseils départementaux et des conseils régionaux. Un arrêtédu président du Centre national dela fonction publique territoriale fixe : 1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes mentionnée à l'article 33-2 ; 2° Les modalités d'organisation des élections ; 3° Ladate du scrutin pour chaque collège.

En vigueur du dimanche 28 janvier 1996 au mercredi 13 mai 2020

Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales précise les modalités d'application des articles 32 à 33-2 du présent décret, fixe la composition de la commission mentionnée à l'article 33-2 ainsi que la date du scrutin pour chaque collège.