Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 31

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Le nombre des sièges attribués aux représentants des communes affiliées aux centres de gestion est proportionnel aux effectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de ces communes par rapport aux effectifs correspondants de l'ensemble des communes du ressort de la délégation et arrondi à l'entier supérieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux.

Le président du centre de gestion, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet les effectifs respectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet des communes affiliées ainsi que des communes non affiliées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-555 du 11 mai 2020art. 23

Le nombre des sièges attribués aux représentants des communes affiliées

Le président du centre de gestion, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet les effectifs respectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet des communes affiliées ainsi que des communes non affiliées.

En vigueur du dimanche 28 janvier 1996 au mercredi 13 mai 2020

Le nombre des sièges attribués aux représentantsdes communes affiliées aux centres de gestion est proportionnel aux effectifs des fonctionnaires titulaires et stagiairesà temps complet de ces communes par rapport aux effectifs correspondantsde l'ensemble

des communes du ressortde la délégation et arrondi à l'entier supérieur, sans que ce nombre puisse être inférieur

à deux.

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au samedi 27 janvier 1996

Le nombre des représentants des communes choisis au sein des conseils d'administration des centres de gestion et appelés à siéger au conseil d'orientation placé auprès du délégué conformément à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 précitée est fixé de la façon suivante :

deux sièges dans le cas où le nombre total des représentants des communes est de quatre ou de cinq ;

trois sièges dans le cas où le nombre total des représentants des communes est de six ou de sept ;

quatre sièges dans le cas où le nombre total des représentants des communes est supérieur ou égal à huit.

Les sièges restant à pourvoir sont atttribués aux représentants des communes non affiliées aux centres de gestion.