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Décret n°87-748 du 28 août 1987

Article 4

Créé le 1 septembre 1987

Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mardi 1 septembre 1987 au samedi 13 juin 2015

Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.