Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 1 septembre 1987
Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.