Décret n°87-716 du 28 août 1987

Article 2

Créé le 1 septembre 1987 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 30 septembre 2015

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

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Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-872 du 15 juillet 2015art. 2

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 30 septembre 2015

La formation aubrevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare àl'exercice des fonctions définies

par arrêté du

ministre chargé de la jeunesse .

En vigueur du mardi 1 septembre 1987 au vendredi 31 août 2007

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs sanctionne une formation qui comprend dans l'ordre :

une session de formation générale ;

un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire, soit dans un centre de vacances déclaré, soit dans un centre de loisirs sans hébergement habilité ;

une session soit d'approfondissement, soit de qualification.

Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par les corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation et d'évaluation des sessions de formation et du stage pratique.