Décret n°87-698 du 26 août 1987

Article 36

Créé le 27 août 1987

Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur, pour les deux premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour les deux autres.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le secrétaire général de l'école ;
3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
4° Trois représentants des élèves choisis en leur sein par les représentants des élèves au conseil d'administration.
En outre, un élève suppléant est choisi par les élèves membres du conseil d'administration ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membres si conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-21 du 5 janvier 2011art. 23

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au vendredi 7 janvier 2011

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;

4° L'exclusion définitive de l'école.

Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur, pour les deux premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour les deux autres.

Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le secrétaire général de l'école ;

3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;

4° Trois représentants des élèves choisis en leur sein par les représentants des élèves au conseil d'administration.

En outre, un élève suppléant est choisi par les élèves membres du conseil d'administration ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membres si conseil de discipline.

Le conseil de discipline est saisi par le directeur.

Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.