Décret n°87-698 du 26 août 1987

Article 34

Créé le 27 août 1987

Les décisions de mise en congé sans traitement pour résultats insuffisants ou pour convenances personnelles, de réintégration ou d'exclusion à l'issue de ces congés et de redoublement, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.

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Abrogé depuis le samedi 8 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-21 du 5 janvier 2011art. 23

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au vendredi 7 janvier 2011

Les décisions de mise en congé sans traitement pour résultats insuffisants ou pour convenances personnelles, de réintégration ou d'exclusion à l'issue de ces congés et de redoublement, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.