Abrogé8 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 23
Créé le 27 août 1987
Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger. La durée cumulée de ces stages ne peut excéder deux ans.