Décret n°87-698 du 26 août 1987

Article 32

Créé le 27 août 1987

Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger. La durée cumulée de ces stages ne peut excéder deux ans.

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Abrogé depuis le samedi 8 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-21 du 5 janvier 2011art. 23

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au vendredi 7 janvier 2011

Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger. La durée cumulée de ces stages ne peut excéder deux ans.