Décret n°87-698 du 26 août 1987

Article 30

Créé le 27 août 1987

Les élèves qui, à la fin de chaque année universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études, sont mis en congé sans traitement pour une année.
Les élèves qui, à l'issue de ce congé sans traitement, ont satisfait aux obligations de leur programme d'études, sont réintégrés à l'école, sur leur demande. Ceux qui n'y ont pas satisfait sont exclus de l'école.
Un élève ne peut bénéficier de ce congé plus d'une fois au cours de sa scolarité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-21 du 5 janvier 2011art. 23

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au vendredi 7 janvier 2011