Abrogé8 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 23
Créé le 27 août 1987
Au cours de chacune des années de scolarité, les élèves suivent un programme d'études, fixé dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.
Ils sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité des diplômes de second cycle ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Ils sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité des diplômes de second cycle ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur.