Décret n°87-698 du 26 août 1987

Article 27

Créé le 27 août 1987

Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-21 du 5 janvier 2011art. 23

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au vendredi 7 janvier 2011

Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.