Décret n°87-697 du 26 août 1987

Article 33

Créé le 27 août 1987

Pendant leur scolarité, les élèves peuvent dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger. La durée cumulée de ces stages ne peut excéder deux ans.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012