Décret n°87-696 du 26 août 1987

Article 20

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Créé le 27 août 1987 · Abrogé le 1 juin 2012

Le directeur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
5° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
6° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités.
Il peut déléguer sa signature.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012