Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 36

Créé le 27 août 1987 · En vigueur du 12 février 2003 au 11 décembre 2013

Les élèves sont tenus d'exercer une activité professionnelle dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises nationales, durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.
En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 février 2003 au mercredi 11 décembre 2013

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mardi 11 février 2003