Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 35

Créé le 27 août 1987

Les décisions de mise en congé sans traitement pour résultats insuffisants ou pour convenances personnelles, de réintégration ou d'exclusion à l'issue de ces congés et de redoublement, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.

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En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mercredi 11 décembre 2013