Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 34

Créé le 27 août 1987

L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou des motifs indépendants de sa volonté.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mercredi 11 décembre 2013