Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 32

Créé le 27 août 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949, un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles ou pour études peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande. La durée cumulée de ces congés ne peut excéder deux ans.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mercredi 11 décembre 2013