Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 31

Créé le 27 août 1987

Les élèves qui, à la fin de chaque année universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour une année.
Les élèves qui, à l'issue de ce congé sans traitement, ont satisfait aux obligations de leur programme d'études sont réintégrés à l'école, sur leur demande. Ceux qui n'y ont pas satisfait sont exclus de l'école.
Un élève ne peut bénéficier de ce congé plus d'une fois au cours de sa scolarité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mercredi 11 décembre 2013