Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 30

Créé le 27 août 1987

Au cours de chacune des années de scolarité, les élèves suivent un programme d'études fixé dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.
Ils sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité des diplômes de second cycle ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

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En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mercredi 11 décembre 2013