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Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 22

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Créé le 27 août 1987 · Abrogé le 12 décembre 2013

Le conseil d'administration statue par ses délibérations sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5° Les emprunts ;
6° Les dons et legs ;
7° Les actions en justice et les transactions ;
8° Les prises de participations financières et créations de filiales.
Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mercredi 11 décembre 2013