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Décret n°87-653 du 10 août 1987

Article 3

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 19 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-368 du 15 avril 1988art. 17 (V) JORF 19 avril 1988

En vigueur du mardi 11 août 1987 au lundi 18 avril 1988

Les stagiaires qui suivent un stage de formation et d'insertion professionnelles en alternance prévu par l'article L. 980-14 (2°) perçoivent pendant la durée du stage une rémunération fixée à 3 915 F par mois.