Abrogé19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Créé le 11 août 1987
Les stagiaires qui suivent un stage de formation et d'insertion professionnelles en alternance prévu par l'article L. 980-14 (2°) perçoivent pendant la durée du stage une rémunération fixée à 3 915 F par mois.