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Décret n°87-653 du 10 août 1987

Abrogé1 janvier 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le livre IX du code du travail, notamment ses titres IV et VI et son article L. 980-14 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,

Abrogé1 janvier 1990

Créé le 11 août 1987

La durée des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance est de cinq mois.
A titre exceptionnel, cette durée peut être portée au maximum à huit mois, sur décision individuelle prise par le commissaire de la République de la région où se déroule le stage, lorsque le stagiaire connaît des difficultés particulières de réinsertion en raison d'une durée d'inactivité prolongée et d'une absence de formation générale et professionnelle.
Abrogé1 janvier 1990

Créé le 11 août 1987

Les stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportent des périodes de formation en entreprise et des périodes de formation en centre de formation organisées en modules individualisés adaptés aux capacités de progression et aux besoins personnels du stagiaire et conçus à partir d'un bilan des acquis liés à son expérience.
La durée totale de la formation en centre de formation est calculée sur la base de soixante heures par mois.
Abrogé1 janvier 1990

Créé le 11 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota - Décret 90-12 du 3 janvier 1990 art. 5 : à titre transitoire, les stages ayant débuté avant le 1er janvier 1990 continueront à être régis par les dispositions antérieures.*]

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1990

En vigueur du mardi 11 août 1987 au dimanche 31 décembre 1989

Décret n°87-653 du 10 août 1987
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Article 3
Article 4