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Décret n°87-653 du 10 août 1987

Article 1

Abrogé1 janvier 1990

Créé le 11 août 1987

La durée des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance est de cinq mois.
A titre exceptionnel, cette durée peut être portée au maximum à huit mois, sur décision individuelle prise par le commissaire de la République de la région où se déroule le stage, lorsque le stagiaire connaît des difficultés particulières de réinsertion en raison d'une durée d'inactivité prolongée et d'une absence de formation générale et professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1990

En vigueur du mardi 11 août 1987 au dimanche 31 décembre 1989

La durée des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance est de cinq mois.

A titre exceptionnel, cette durée peut être portée au maximum à huit mois, sur décision individuelle prise par le commissaire de la République de la région où se déroule le stage, lorsque le stagiaire connaît des difficultés particulières de réinsertion en raison d'une durée d'inactivité prolongée et d'une absence de formation générale et professionnelle.