Décret n°87-602 du 30 juillet 1987

Article 2

Créé le 1 août 1987 · En vigueur depuis le 7 mai 2015

Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu'ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.

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En vigueur depuis le jeudi 7 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-504 du 4 mai 2015art. 1

Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu'ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.

En vigueur du samedi 1 août 1987 au mercredi 6 mai 2015

Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine professionnelle et préventive lorsqu'ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.