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Décret n°87-59 du 2 février 1987

TITRE Ier BIS : INVENTAIRE ET PLAN NATIONAL

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 25 janvier 2001

Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées dans la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète. La déclaration doit contenir les indications suivantes :
  • nom et adresse du détenteur ;
  • emplacement et description de l'appareil ;
  • quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
  • date et type de traitement ou de substitution effectué ou envisagé ;
  • date de la déclaration.

Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du décret du 21 septembre 1977 ou du décret du 15 octobre 1980 susvisés, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre du présent décret.

Créé le 25 janvier 2001

Les préfets, sur la base des déclarations prévues à l'article 7-1 ci-dessus, établissent des inventaires départementaux des appareils répertoriés qui sont adressés, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) aux fins de constituer un inventaire national.
Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.
L'inventaire doit comprendre les indications suivantes :
  • nom et adresse des détenteurs ;
  • emplacement et description des appareils ;
  • quantité de PCB contenue dans les appareils ;
  • date et type de traitement ou de substitution effectué ou envisagé ;
  • date de la déclaration.

L'inventaire national est tenu à jour par l'ADEME, de façon que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan prévu à l'article 7-8 ci-après.

Créé le 25 janvier 2001

Les appareils répertoriés à l'occasion des inventaires prévus à l'article 7-2 ci-dessus sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Un étiquetage similaire doit figurer sur les portes des locaux où l'appareil se trouve.

Créé le 25 janvier 2001

Par dérogation aux dispositions des articles 7-1 et 7-3 ci-dessus, et pour les appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances mentionnées à l'article 1er, la déclaration comporte les seules indications suivantes :
  • nom et adresse du détenteur ;
  • emplacement et description de l'appareil ;
  • date de la déclaration.

Les appareils portent en étiquetage la mention "contamination en PCB < 500 ppm".

Créé le 25 janvier 2001

Sur la base de l'inventaire national mentionné à l'article 7-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'environnement élabore un projet de plan national de décontamination et d'élimination des appareils inventoriés, dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001.
Ce projet de plan prévoit un calendrier de décontamination ou d'élimination des appareils inventoriés contenant des PCB qui garantisse leur décontamination ou leur élimination au plus tard pour le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article 1er qui sont éliminés à la fin de leur terme d'utilisation.
Il prévoit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment des appareils détenus par les ménages.
Abrogé8 juin 2006

Créé le 25 janvier 2001 · En vigueur du 2 mars 2002 au 7 juin 2006

Le ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration du projet de plan mentionné à l'article 7-5 ci-dessus, l'examen des informations relatives à sa mise en oeuvre et, éventuellement, sa révision, d'une commission composée :
a) De représentants des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la défense, des transports, de la santé, du commerce et de l'artisanat, proposés par ces derniers ;
b) De représentants de collectivités territoriales proposés par les présidents de l'Association des maires de France, de l'Association des présidents des conseils généraux et de l'Association des régions de France ;
c) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
d) D'un représentant de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments et d'un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;
e) De représentants d'entreprises concourant à l'exploitation et à l'élimination des appareils contenant des PCB ;
f) De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.
Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition de la commission, nomme ses membres et désigne le service chargé de son secrétariat.

Créé le 25 janvier 2001

Le projet de plan est mis à la disposition du public dans les préfectures ainsi qu'au siège du ministère chargé de l'environnement pour être consulté pendant un délai de deux mois ; l'avis au public faisant connaître l'ouverture de cette consultation est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de la consultation dans deux journaux à diffusion nationale.

Créé le 25 janvier 2001

Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Le plan est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés.
Le plan peut être consulté au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 25 janvier 2001 au lundi 15 octobre 2007

TITRE Ier BIS : INVENTAIRE ET PLAN NATIONAL
Article 7-1
Article 7-2
Article 7-3
Article 7-4
Article 7-5
Article 7-6
Article 7-7
Article 7-8