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Décret n°87-59 du 2 février 1987

Annexes

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 25 janvier 2001

Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration en application de l'article 7-1 du présent décret doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
Appareil contenant des PCB
Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :
  • date de la mesure (éventuelle) ;
  • date de la déclaration.

Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :
Appareil décontaminé ayant contenu des PCB
Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
  • par (nom du substitut) ;
  • le (date) ;
  • par (nom de l'entreprise).

Concentration en PCB :
  • de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
  • du nouveau liquide (ppm en masse).

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 25 janvier 2001 au lundi 15 octobre 2007

Annexes
Article ANNEXE