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Décret n°87-430 du 19 juin 1987

Article 4

Créé le 21 juin 1987 · En vigueur du 2 mars 1988 au 30 novembre 2014

L'autorisation peut être subordonnée par le préfet à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au dimanche 30 novembre 2014

En vigueur du dimanche 21 juin 1987 au mardi 1 mars 1988