Abrogé1 décembre 2014
Créé le 21 juin 1987 · En vigueur du 2 mars 1988 au 30 novembre 2014
L'autorisation peut être subordonnée par le préfet à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.