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Décret n°87-347 du 21 mai 1987

Article 3

Créé le 22 janvier 2003 · En vigueur du 31 mai 2008 au 20 août 2013

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 31 mai 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-504 du 28 mai 2008art. 4

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargéde l'enseignement supérieur.

L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de

L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée

La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du mercredi 22 janvier 2003 au vendredi 30 mai 2008

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministère de l'éducation nationale.

L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.

L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.

La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.