Article précédent

Article suivant

Décret n°87-347 du 21 mai 1987

Article 20

Créé le 22 janvier 2003

Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenu à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 22 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenu à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.

Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.