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Décret n°87-347 du 21 mai 1987

Article 19

Créé le 22 janvier 2003 · En vigueur du 31 mai 2008 au 20 août 2013

Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
Le diplôme est délivré par le recteur après délibération du jury.
L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits.
Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 31 mai 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-504 du 28 mai 2008art. 7

Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unitésd'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le diplôme est délivré par le recteur après délibération du jury. L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits. Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestationest établie conformément au référentiel de la spécialitédu diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.

En vigueur du mercredi 22 janvier 2003 au vendredi 30 mai 2008

Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chaque unité d'enseignement qui le constitue. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Le jury est souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Le diplôme est délivré par le recteur après délibération du jury.