Créé le 22 janvier 2003
Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles 12 et 14 du présent décret peuvent être réduites sur décision du recteur après avis de la commission précitée.
Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.
Pour les candidats visés à l'article 13 du présent décret, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.