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Décret n°87-347 du 21 mai 1987

Article 14

Créé le 22 janvier 2003

En formation continue, la durée de la formation est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article 2 ci-dessus, à 1 350 heures au moins sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 22 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

En formation continue, la durée de la formation est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article 2 ci-dessus, à 1 350 heures au moins sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret.