Créé le 22 janvier 2003 · En vigueur du 31 mai 2008 au 20 août 2013
Décret n°87-347 du 21 mai 1987
Article 10
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
En vigueur du samedi 31 mai 2008 au mardi 20 août 2013
Modifié parDécret n°2008-504 du 28 mai 2008art. 5
Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant doit présenter les contrôles afférents aux unités d'enseignement manquantes selon les modalités prévues par l'arrêté précité.
En vigueur du mercredi 22 janvier 2003 au vendredi 30 mai 2008
Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constitue. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant doit présenter les contrôles afférents aux unités d'enseignement manquantes selon les modalités prévues par l'arrêté précité.