Créé le 27 mai 1987
Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministère de la culture et de la communication dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.