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Décret n°87-341 du 21 mai 1987

Article 6

Créé le 22 mai 1987 · En vigueur du 8 juin 2006 au 15 octobre 2007

La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L. 571-13 du code de l'environnement. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4, dans les mêmes proportions.
Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission.
Le comité permanent constitue la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
Lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'écologie détermine les modalités d'application de cet alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au lundi 15 octobre 2007

La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II del'article L. 571-13du code de l'environnement. La création de ce comité permanentest de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnésau I de l'article 1609 quatervicies Adu code général des impôts.

Le comité permanentest présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4, dans les mêmes proportions. Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative del'environnement et délibère sur les affaires quilui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission. Le comité permanentconstitue la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuerles nuisances subies par les riverains.

Lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargésde l'économie, de l'aviation civile et de l'écologie détermine les modalités d'application de cet alinéa.

En vigueur du jeudi 17 février 2000 au mercredi 7 juin 2006

La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiersau moins de ses membres ou à celle du comité permanent.

La commission peut entendre, sur invitation du président, toutes les

En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.

En vigueur du vendredi 22 mai 1987 au mercredi 16 février 2000

La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande de la moitié au moins de ses membres.

La commission peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.