Article précédent

Article suivant

Décret n°87-341 du 21 mai 1987

Article 4

Créé le 22 mai 1987 · En vigueur du 1 novembre 2006 au 15 octobre 2007

Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
1° Au titre des professions aéronautiques :
  • des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
  • des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
  • un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition dudit exploitant ;

2° Au titre des représentants des collectivités locales :
  • des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
  • des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;
  • des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;

3° Au titre des associations :
  • des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
  • des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.

L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au 2° ci-dessus, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
On entend par commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme.
Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories susvisées est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux articles 1er et 2 du présent décret. La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article 1er ou de l'article 2, est publiée au Recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.
Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au lundi 15 octobre 2007

Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à

1° Au titre des professions aéronautiques :

des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés

des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même

un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par

2° Au titre des représentants des collectivités locales :

des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au

des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome

des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs

3° Au titre des associations :

des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur

des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par

L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue

On entend par commune concernée toute commune touchée par le

Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les

La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par

Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret2006-781 du 3 juillet 2006.

En vigueur du jeudi 17 février 2000 au mardi 31 octobre 2006

Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend:

1° Au titre des professions aéronautiques :

des représentants des personnels exerçant leur activité surl'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargéde la défense étant toutefois définies par arrêtéde ce ministre ; des représentants des usagersde l'aérodrome désignés par le même préfet;

un oudes représentants de l'exploitant del'aérodromedésignéspar le même préfet, sur proposition dudit exploitant ; 2° Au titre des représentants des collectivités locales :des représentants des établissements publicsde coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernéepar le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, éluspar les organes délibérants de ces établissements ;

des représentants des communes concernées par le bruitde l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;

des représentants des conseils régionaux et généraux,élus par leurs assembléesrespectives ; 3° Au titre des associations : des représentants des associations de riverainsde l'aérodrome désignés, sur proposition des associationsde riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;

des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.

L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au 2° ci-dessus, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué parle préfet du département concerné. On entend par commune concernée toute commune touchée parle plan de gêne sonore tel qu'il est défini parle décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ou parle plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 147-3du code de l'urbanisme.

Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des troiscatégories susviséesest fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux articles 1er et 2 du présent décret. La commission consultative de l'environnement délibère àla majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les

La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article 1er ou de l'article 2, est publiée au Recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.

Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 90-437 du 28 mai 1990.

En vigueur du vendredi 22 mai 1987 au mercredi 16 février 2000

Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée sont désignés de la façon suivante :

a) Les représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome, par l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires des communes concernées ;

b) Les représentants des associations de riverains, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le commissaire de la République habilité à présider la commission ;

c) Les représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, par le même commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par un arrêté de ce ministre ;

d) Les représentants des usagers de l'aérodrome par le même commissaire de la République ;

e) Le ou les représentants du gestionnaire de l'aérodrome par ledit gestionnaire ;

f) Le cas échéant, les représentants des conseils régionaux et des conseils généraux sont élus par ces assemblées.

Parmi les représentants des administrations concernées figurent le directeur départemental ou, le cas échéant, les directeurs départementaux de l'équipement, le directeur régional de l'aviation civile, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement, les représentants des affectataires secondaires, ainsi que, le cas échéant, pour les aérodromes dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire, le commandant de la base militaire ou l'autorité militaire en tenant lieu, le commissaire de la base, le directeur de la circulation aérienne militaire, le délégué militaire départemental, le représentant du service local constructeur.

Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre de chacune des catégories a à f est fixé par l'arrêté créant la commission.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

La liste nominative des membres de la commission est publiée au recueil des actes administratifs du département.