Décret n°87-32 du 23 janvier 1987

Article 5

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 32° JORF 24 mai 2006

En vigueur du samedi 24 janvier 1987 au mardi 23 mai 2006

Pour les candidats non visés à l'article 4, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.