Décret n°87-32 du 23 janvier 1987

Article 4

Créé le 24 janvier 1987 · En vigueur du 12 mai 2006 au 23 mai 2006

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège.
Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 32° JORF 24 mai 2006

En vigueur du vendredi 12 mai 2006 au mardi 23 mai 2006

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des

Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège.

Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir

En vigueur du samedi 24 janvier 1987 au jeudi 11 mai 2006

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.