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Décret n°87-30 du 20 janvier 1987

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses

Abrogé1 avril 2003

Créé le 21 janvier 1987

Pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge supérieures et les conditions de diplôme prévues aux articles 8, 9 et 12 ci-dessus ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole et aux agents qui, à cette date, sont chargés d'une mission d'inspection pédagogique par arrêté du ministre de l'agriculture.

Abrogé depuis le mardi 1 avril 2003

En vigueur du mercredi 21 janvier 1987 au lundi 31 mars 2003

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
Article 13
Article 14