Décret n°87-30 du 20 janvier 1987

Article 11

Créé le 21 janvier 1987 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 31 mars 2003

Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole ont vocation à connaître du fonctionnement général des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles tant en ce qui concerne l'exercice de leurs missions, la réalisation de leurs projets, l'organisation du service que la manière de servir des personnels, notamment de direction et d'encadrement.
Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole spécialisés dans les disciplines pédagogiques exercent leurs attributions dans l'ensemble des établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V, IV ou III et, dans leur discipline, à l'égard des personnels enseignants de ces établissements. Ils ont plus particulièrement vocation à intervenir dans les enseignements des classes postérieures au baccalauréat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au lundi 31 mars 2003

En vigueur du mercredi 21 janvier 1987 au mardi 31 août 1993