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Décret n°87-264 du 13 avril 1987

Article 2

Créé le 16 avril 1987 · En vigueur du 5 mai 2002 au 30 novembre 2014

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée vaut décision de rejet.
Il en est de même pour les demandes d'agrément des modèles des appareils mentionnées à l'article 2 de ladite loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 30 novembre 2014

Le silence gardé pendant plusde quatre mois surles demandes d'agrément des personnes physiques ou moralesqui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu àl'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée vaut décision de rejet. Il en est de même pour les demandes d'agrément des modèles des appareils mentionnées à l'article 2de ladite loi.

En vigueur du jeudi 16 avril 1987 au jeudi 11 mai 1995

Bénéficient également de cette dérogation les appareils distributeurs de confiserie qui :

1. N'offrent que des lots en nature se trouvant dans l'appareil ;

2. Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 10 F;

3. Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.