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Décret n°87-251 du 6 avril 1987

Article 9

Créé le 9 avril 1987

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au concours prévu à l'article 4 ci-dessus, ou qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 4 (1°) ci-dessus, perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Le ministre de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 avril 1987 au lundi 10 août 1992