Abrogé11 août 1992
Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992
Créé le 9 avril 1987
Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au concours prévu à l'article 4 ci-dessus, ou qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 4 (1°) ci-dessus, perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Le ministre de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.