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Décret n°87-251 du 6 avril 1987

Article 3

Créé le 9 avril 1987

Le ministre de l'agriculture peut dispenser, sur leur demande, les élèves de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au premier concours, des épreuves d'admissibilité du concours. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

Effets de cet article

cite

 Décret 65-383 1965-05-20 art. 8

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 avril 1987 au lundi 10 août 1992