Abrogé11 août 1992
Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992
Créé le 9 avril 1987
Peuvent se présenter au premier concours :
1° Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Les candidats ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent et justifiant de cinq ans de pratique professionnelle effectuée en qualité de cadre.
Les conditions du présent article s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.
1° Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Les candidats ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent et justifiant de cinq ans de pratique professionnelle effectuée en qualité de cadre.
Les conditions du présent article s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.