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Décret n°87-251 du 6 avril 1987

Article 14

Créé le 9 avril 1987

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 avril 1987 au lundi 10 août 1992