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Décret n°87-251 du 6 avril 1987

Article 13

Créé le 9 avril 1987

Les concours prévus aux articles 1er et 8 ci-dessus sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 1er et 8 ci-dessus.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 avril 1987 au lundi 10 août 1992