Décret n°87-246 du 6 avril 1987

Article 9

Créé le 9 avril 1987

En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, il est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 avril 1987

En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, il est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.